DROIT DOUANIER

Acier suisse face à Bruxelles : pourquoi « inacceptable » n'est pas une stratégie juridique — et les sept leviers que les exportateurs doivent activer avant le 1er juillet 2026

15 May 2026
18 min
AB

Alessandro Brenci

Dr en droit · Avocat · Conseil

Sous-titre

Une analyse complète du nouveau régime de sauvegarde acier de l'UE, du levier oublié de l'Accord de libre-échange Suisse-CEE de 1972, et des clauses contractuelles à insérer dès maintenant. Par le Dr Alessandro Brenci, avocat au barreau, docteur en droit, expert en droit contractuel, commercial et douanier.

1. Le moment politique : ce qui s'est passé en quarante-huit heures

Le 13 avril 2026, après des mois de trilogue, les négociateurs du Conseil de l'UE et du Parlement européen sont parvenus à un accord politique sur la proposition de Règlement COM(2025) 726 du 7 octobre 2025, présentée par la Commission pour répondre aux effets négatifs liés au commerce de la surcapacité mondiale sur le marché européen de l'acier. Le vote plénier du Parlement européen est attendu en mai 2026, et l'entrée en vigueur est programmée pour le 1er juillet 2026, jour où expire le régime actuel (Règlement d'exécution (UE) 2019/159 tel que prorogé par 2024/1782).

La réaction de la Suisse a été immédiate. Guy Parmelin, président de la Confédération et chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), a qualifié l'adoption d'« inacceptable », rappelant qu'il avait personnellement soulevé la question auprès d'Ursula von der Leyen et de Maroš Šefčovič lors du Forum économique mondial de Davos en janvier 2026. La fédération Swissmem, par la voix de son vice-directeur Jean-Philippe Kohl, a exigé que la Suisse obtienne au minimum des contingents spécifiques par pays qui ne pénalisent pas les exportations actuelles. Metal Suisse a parlé d'« interdiction d'exportation déguisée » en l'absence de tels contingents.

Le constat politique est posé. Mais le constat juridique, lui, demande une analyse plus rigoureuse — et c'est celle qui détermine ce que les entreprises suisses doivent faire dès demain matin.

2. L'architecture juridique en trois couches

Pour comprendre la situation, il faut distinguer trois niveaux normatifs imbriqués :

Couche 1 : le droit de l'OMC. L'article XIX du GATT de 1994 et l'Accord sur les sauvegardes autorisent un membre à prendre des mesures de sauvegarde temporaires lorsqu'une augmentation des importations cause ou menace de causer un dommage grave à une branche de production nationale. La durée maximale d'une mesure (avec prorogation) est de huit ans. Le régime actuel de l'UE, en place depuis le 2 février 2019, atteint cette limite le 30 juin 2026. La nouvelle mesure n'est juridiquement pas une simple prorogation : c'est un nouveau régime de protection structurelle, justifié par la surcapacité mondiale durable (estimée à 602 millions de tonnes aujourd'hui, projetée à 721 millions de tonnes en 2027, soit cinq fois la consommation de l'UE).

Couche 2 : le droit de l'UE. La proposition COM(2025) 726 introduit un système de contingents tarifaires (Tariff Rate Quotas, TRQ) : importations en franchise limitées à 18,3 millions de tonnes par an, soit une réduction de 47% par rapport aux contingents 2024, puis droit ad valorem de 50% (contre 25% sous le régime expirant). L'article 3 de la proposition introduit l'obligation déclarative « melt and pour » : à l'importation, il faudra identifier le pays où l'acier brut a été fondu et coulé pour la première fois dans un four sidérurgique. Selon le mandat du Conseil du 12 décembre 2025 et l'accord politique du 13 avril 2026, cette obligation s'appliquera à partir du 1er octobre 2026. Les contingents sont gérés trimestriellement ; pendant la première année d'application, les volumes inutilisés d'un trimestre peuvent être reportés sur le suivant pour toutes les catégories de produits.

Couche 3 : le droit bilatéral Suisse-UE. C'est ici que se joue la singularité suisse — et le levier oublié.

3. Pourquoi la Suisse n'est pas exemptée : un argument juridique discutable

L'Union européenne accorde une exemption automatique aux États de l'EEE (Norvège, Islande, Liechtenstein) au motif qu'ils participent au marché intérieur. Elle a refusé une exemption identique à la Suisse pour deux raisons formellement articulées par les services de la Commission :

Premièrement, la Suisse n'est pas membre de l'EEE et ne participe pas pleinement au marché intérieur de l'UE. Deuxièmement, accorder un traitement différencié reviendrait, selon Bruxelles, à enfreindre le principe de la nation la plus favorisée (art. I du GATT) si l'on ne peut pas le justifier par une union douanière ou une zone de libre-échange couvrant l'essentiel des échanges (art. XXIV GATT).

Cet argument est juridiquement contestable. L'Accord de libre-échange du 22 juillet 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne couvre l'essentiel des échanges de produits industriels — il représente 98% des exportations de produits industriels suisses vers l'UE. Il satisfait, dans son économie générale, les conditions de l'article XXIV GATT. La Cour de justice de l'UE et le Tribunal fédéral suisse ont à plusieurs reprises reconnu son caractère contraignant et son effet en droit interne.

Mais l'argument juridique seul ne suffit pas. Il faut un véhicule procédural.

4. Le levier oublié : les articles 22 à 27 de l'Accord de 1972

Personne dans le débat public ne mentionne ce mécanisme. Pourtant, il est exactement conçu pour ce type de situation.

Article 22 de l'Accord institue un Comité mixte (« Joint Committee ») chargé de la gestion de l'accord et de son bon fonctionnement.

Article 23 concerne les pratiques incompatibles avec le bon fonctionnement de l'Accord en matière de concurrence et de marchés.

Article 24 prévoit des mesures de sauvegarde en cas de difficultés graves dans un secteur ou de pratiques de dumping. Il est important de noter que la formulation s'applique aux deux parties — pas seulement à l'UE contre la Suisse.

Article 25 organise la consultation obligatoire au sein du Comité mixte avant l'adoption de mesures de sauvegarde, sauf urgence motivée.

Article 27 régit la procédure de notification et de consultation périodique.

Que peut faire la Suisse concrètement ?

Le Conseil fédéral peut formellement saisir le Comité mixte en alléguant que la mesure de sauvegarde acier de l'UE constitue une « difficulté grave » au sens de l'Accord, dans la mesure où elle restreint des échanges précédemment libres de droits sur des produits industriels d'origine suisse. La procédure de l'article 27 oblige l'UE à consulter avant d'adopter — ou, si la mesure est déjà adoptée, à entrer en consultation périodique en vue d'une abolition « dès que les circonstances le permettent ».

Cette voie n'aboutira pas en six semaines. Mais elle a deux vertus immédiates :

D'abord, elle structure juridiquement la pression suisse au-delà du discours politique. La Commission ne peut pas ignorer une demande formelle de consultation. Cela ouvre un canal officiel pour négocier des contingents spécifiques (l'objectif déclaré de Swissmem) avec une base juridique plus forte que la simple bonne volonté.

Ensuite, elle prépare le terrain pour un éventuel contentieux OMC. La Suisse a été tierce partie dans l'affaire DS595 (Turquie c. UE — Mesures de sauvegarde sur certains produits sidérurgiques, panel établi le 28 août 2020). Elle dispose donc d'une expertise procédurale et de la base d'analyse nécessaire pour évaluer une éventuelle plainte autonome, qui débuterait par une demande de consultations au titre de l'article 4 du Mémorandum d'accord OMC sur le règlement des différends, suivie le cas échéant d'une demande d'établissement d'un groupe spécial sous l'article 6.

5. La révolution silencieuse : « melt and pour »

L'obligation déclarative « melt and pour » — l'identification du lieu de fusion et de coulée initiale de l'acier — est la véritable révolution structurelle de la réforme. Personne n'en parle, parce qu'elle est technique. Elle est pourtant centrale.

Aujourd'hui, l'origine douanière classique d'un produit en acier suit les règles d'origine non préférentielles ou préférentielles (transformation suffisante, valeur ajoutée, changement de position tarifaire). Un acier brut originaire de Chine peut acquérir l'origine d'un pays tiers s'il y subit une transformation substantielle.

L'obligation « melt and pour » court-circuite cette logique. Elle exige que l'importateur déclare, indépendamment de l'origine douanière déclarée, le pays où l'acier a été initialement fondu et coulé. Selon le mandat du Conseil, cette obligation est d'abord de simple transparence à partir du 1er octobre 2026. Mais l'accord politique du 13 avril 2026 prévoit plusieurs revues échelonnées qui peuvent transformer cette obligation en critère opérationnel d'allocation : (i) une revue dans les six mois suivant l'entrée en vigueur sur l'extension du champ des produits couverts ; (ii) une revue dans les douze mois sur les ajustements complémentaires ; (iii) une évaluation dans un délai de deux ans sur la question de savoir si le pays de fusion et de coulée doit devenir la base de l'allocation des contingents par pays, avec, le cas échéant, présentation d'une nouvelle proposition législative. Le Parlement européen voulait que ce critère soit immédiatement déterminant ; le Conseil l'a contenu à un mécanisme de revue. Le compromis penche du côté du Conseil — mais la trajectoire est tracée.

Pour les entreprises suisses, cela signifie trois choses :

Premièrement, le sourcing de l'acier doit être documenté très en amont. Un fournisseur turc qui livre des bobines laminées doit pouvoir certifier où l'acier brut a été coulé. Cela vaut aussi pour les composants assemblés intégrant de l'acier (machines, équipements, structures métalliques).

Deuxièmement, la chaîne d'approvisionnement contractuelle doit prévoir une clause de transmission de cette information. C'est une responsabilité contractuelle nouvelle qui doit être expressément allouée.

Troisièmement, les entreprises qui pratiquent le négoce ou la légère transformation d'acier importé extra-UE doivent anticiper le risque que, dans deux ans, leur exemption d'origine ne suffise plus si l'allocation des contingents bascule sur le critère « melt and pour ».

6. Le coup double avec les États-Unis

Il faut replacer l'événement européen dans son contexte plus large. La Suisse subit simultanément deux pressions tarifaires extra-européennes :

Côté américain, le président Trump a signé le 2 avril 2026 une proclamation portant à 50% les droits Section 232 sur les importations d'acier, d'aluminium et de cuivre, calculés désormais sur la valeur en douane totale et non plus sur la seule fraction métallique. La Suisse n'a obtenu aucune exemption. La Cour suprême des États-Unis a invalidé le 20 février 2026, dans l'arrêt Learning Resources, Inc. v. Trump, les surtaxes douanières fondées sur l'IEEPA, mais les mesures Section 232 et Section 301 restent en vigueur.

Côté italien, la nouvelle loi de finances exclut de facto les biens d'équipement suisses du dispositif Transition 5.0 d'amortissement accéléré, créant une discrimination commerciale dénoncée par Swissmem mais juridiquement difficile à attaquer en l'absence d'instrument bilatéral équivalent.

L'industrie suisse des machines, de l'électrique et des métaux (MEM) est pressée des deux côtés. Le levier européen acier devient stratégiquement le plus important parce qu'il concerne le plus gros marché (52% des exportations suisses) et parce qu'il est encore juridiquement contestable.

7. Que doit faire concrètement une entreprise suisse cette semaine ? Le 4C Audit Express

Voici la grille opérationnelle que j'applique avec mes clients exportateurs sous le 4C Framework. À conduire avant le 1er juillet 2026.

🅒 Contracts — l'audit des engagements existants

Recensez tous les contrats d'achat et de vente d'acier ou de produits sidérurgiques en vigueur au 1er juillet 2026 et au-delà. Pour chacun, vérifiez sept points :

  1. Y a-t-il une clause de répercussion tarifaire ?
  2. La clause de force majeure couvre-t-elle expressément « mesures de sauvegarde commerciale » ou « droits de douane nouveaux » ?
  3. La clause de hardship a-t-elle un seuil quantitatif déclencheur ?
  4. La clause d'origine est-elle conforme aux nouvelles exigences « melt and pour » ?
  5. La clause de droit applicable et de juridiction est-elle alignée avec votre stratégie de contentieux potentiel ?
  6. Y a-t-il une clause de coopération sur la documentation douanière ?
  7. Le contrat prévoit-il une revue annuelle structurée (audit 4C) ?

🅒 Commerce — la stratégie de flux

Cartographiez vos flux d'acier : origines (en distinguant origine douanière classique et pays de fusion/coulée), volumes par catégorie produit (les 26 catégories sont reprises et étendues dans le nouveau règlement), destinations finales. Identifiez les flux à haut risque : ceux qui dépendent de contingents proches de la saturation, et ceux dont l'origine « melt and pour » diffère de l'origine douanière déclarée.

🅒 Customs — la conformité douanière

Vérifiez votre classification tarifaire. Les catégories acier suisses sous l'ancien régime étaient 12, 14, 16, 21, 26 et 27 (quotas spécifiques) — toutes les autres tombaient sous le quota résiduel global. Pour le nouveau régime, attendez les actes d'exécution. Préparez vos procédures internes pour la déclaration « melt and pour » : qui collecte l'information côté fournisseur, qui la valide, qui en garde la trace pendant les 5 ans réglementaires.

🅒 Compliance — la conformité réglementaire

Au-delà du strict champ acier, vérifiez votre exposition aux sanctions secondaires. L'accord politique du 13 avril 2026 prévoit l'élimination progressive des importations d'acier russe par l'UE, possiblement d'ici septembre 2028. Si votre chaîne intègre des intrants ayant transité par des juridictions sanctionnées, les conséquences peuvent dépasser le seul cadre douanier.

8. Que va-t-il se passer entre maintenant et le 1er juillet 2026 ?

Plusieurs trajectoires sont possibles, et toutes méritent d'être anticipées.

Scénario 1 — Quotas spécifiques suisses négociés (probabilité estimée : moyenne). La Commission européenne a déclaré être ouverte à négocier des contingents avec les « pays partageant les mêmes vues » (like-minded), et les négociations bilatérales se font dans le cadre OMC (article XXVIII du GATT). Si la Suisse obtient des contingents équivalents à ceux du régime expirant, les conséquences seront limitées pour les exportateurs traditionnels.

Scénario 2 — Contingents réduits proportionnellement à la baisse globale (probabilité estimée : élevée). Le contingent global étant abaissé de 47%, les contingents spécifiques suivront probablement une réduction du même ordre. Une catégorie de produits aujourd'hui à 100 000 tonnes pour la Suisse passerait à environ 53 000 tonnes.

Scénario 3 — Statu quo en quotas résiduels (probabilité estimée : faible mais possible). Si les négociations échouent, la Suisse passerait au quota résiduel global pour toutes ses catégories — soit une saturation très rapide en début de trimestre et l'application immédiate du 50% pour toutes les expéditions suivantes.

Scénario 4 — Saisine du Comité mixte de l'Accord de 1972 (probabilité estimée : actuellement faible, mais à activer). Berne pourrait formellement invoquer les articles 22-27 de l'Accord. Ce n'est pas mutuellement exclusif avec les autres scénarios.

Scénario 5 — Contentieux OMC (probabilité estimée : faible à court terme). L'analyse coût-bénéfice politique milite plutôt contre dans le contexte des négociations Bilatérales III. Mais la précédente affaire DS595 fournit une feuille de route procédurale.

9. Le contexte Bilatérales III : pourquoi ce dossier est aussi un test politique

Le dossier acier est instrumentalisé dans les négociations Bilatérales III en cours. Le vice-directeur de Swissmem a averti qu'un résultat insatisfaisant sur l'acier « ne serait pas utile » pour l'approbation populaire du paquet Bilatérales III en votation. C'est un signal politique fort à destination de Bruxelles : si l'UE veut le « oui » suisse aux Bilatérales III, elle a un intérêt direct à un compromis raisonnable sur l'acier.

Pour les entreprises, cela signifie qu'il faut surveiller deux calendriers parallèles : le calendrier technique de l'entrée en vigueur du nouveau règlement acier (1er juillet 2026, melt and pour 1er octobre 2026), et le calendrier politique des Bilatérales III. Les deux interagissent.

10. Conclusion : sortir de l'inacceptable, entrer dans l'actionnable

« Inacceptable » est un mot pour la politique. « Inopposable » serait un mot pour le droit. Et entre les deux, il y a un espace d'action concret pour les juristes d'entreprise, les responsables douane et les directeurs juridiques.

La nouvelle régulation acier de l'UE est l'événement commercial européen du printemps 2026. Elle redéfinit les flux pour la décennie. Les entreprises suisses qui auront audité leurs contrats, intégré les sept clauses, cartographié leurs flux melt and pour et préparé leurs procédures internes auront une longueur d'avance technique et commerciale sur celles qui auront simplement protesté.

L'« audit 4C express » — Contracts, Commerce, Customs, Compliance — est conçu exactement pour cette situation. Six heures de travail structuré. Un livrable de priorisation. Une grille de clauses à insérer.

C'est ce que je propose à mes clients exportateurs cette semaine. Si vous voulez en discuter, mes coordonnées sont sur brenci.ch.


Dr Alessandro Brenci, avocat au barreau, docteur en droit, intermédiaire financier reconnu. Expert en droit contractuel, commercial et douanier suisse et international. brenci.ch.

Sources principales : Commission européenne (COM(2025) 726 du 7.10.2025) ; Conseil de l'UE (communiqués des 12 décembre 2025 et 13 avril 2026) ; Parlement européen (communiqué du 13 avril 2026, IPR40607) ; SECO (page Schutzmassnahmen Stahlimporten EU/UK) ; Accord de libre-échange Suisse-CEE du 22 juillet 1972 (RS 0.632.401, JO L 300 du 31.12.1972) ; OMC, affaire DS595 (rapport du Groupe spécial) ; Règlement d'exécution (UE) 2019/159 et 2024/1782 ; Swissmem (communiqués et déclarations) ; NZZ am Sonntag (entretien Parmelin, janvier 2026) ; SRF, watson.ch, 24heures, Le Temps (couverture avril 2026).

Ressource gratuite

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